{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-027106_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c0a79106-6562-4815-888b-74d90e4238b5", "Checksum": "011f6ffa3e2e1efc0fdcf3d2b80408e4"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ12.027106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.027106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:57:24", "Checksum": "b3b206b2408a80fe1cb2e45ca547c78e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.027106\nRegeste:\nConflit du travail\n\n3. Le recourant invoque l'absence de toute chance de succès de\nla procédure introduite par l'intimée. Il fait valoir que celle-ci a signé en sa\nfaveur des quittances pour solde de tout compte et qu'elle n'a pas apporté\n-7-\n\nla preuve d'un éventuel vice du consentement affectant ces quittances. Le\nrecourant relève que l'intimée prétend être analphabète et n'avoir pas\ncompris la portée de ces documents, mais qu'elle a néanmoins saisi seule\nle tribunal par une requête. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral\n4A_572/2013 du 11 février 2014, il a conclu à ce que l'assistance judiciaire\nsoit refusée à l'intimée. A minima, il soutient que c'est la décision du\n10 juillet 2012 – excluant l'exonération des sûretés – qui doit seule\ndemeurer en force.\n\n3.1 A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance\njudiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et\nque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).\nLa manière dont s'exprime le texte légal, qui exige une cause non\ndépourvue de chance de succès, montre qu'il ne faut pas être trop sévère\n(Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC). Ainsi, un procès est dénué de\nchances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement\nplus faibles que les risques de le perdre; tel n'est en revanche pas le cas\nlorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu\nprès, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds.\nL'art. 117 let. b CPC exige que la personne indigente ne puisse engager,\nparce qu'elle plaide aux frais de la collectivité, des démarches vaines\nqu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si elle devait les\nfinancer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 c. 2.2.4; TF 1B_173/2014\ndu 17 juillet 2014 c. 3.1.1; TF 4A_572/2013 du 11 février 2014 c. 3; Tappy,\nibidem).\n\nEn première instance, l'absence de chances de succès ne\npourra qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire\ndans les procès matrimoniaux. En matière patrimoniale au contraire, elle\npourra plus fréquemment être opposée à un plaideur voulant introduire\nune action vouée à l'échec, ce qui devrai cependant s'apprécier prima\nfacie sur la base de simples vraisemblances, voire des seules allégations\ndu requérant. En pratique, c'est donc surtout pour des motifs juridiques\nqu'un refus pourrait intervenir faute de chances de succès, par exemple\ns'il paraît fortement probable au vu desdites affirmations et allégations\n-8-\n\nque l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op.\ncit., nn. 31 et 34 ad art. 117 CPC).\n\nL'assistance judiciaire peut être octroyée totalement ou\npartiellement (art. 118 al. 2 CPC). Elle ne dispense en outre pas du\nversement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Cette\ndernière disposition ne fait que rappeler, en cas de perte du procès, que le\ndroit constitutionnel à l'assistance judiciaire ne dispense pas de payer à la\npartie adverse des dépens calculés de la manière usuelle. Il s'agit en effet\nd'éviter que son manque de ressource puisse empêcher un indigent de\nfaire valoir ses droits en justice, non de le protéger du risque de devoir\nverser une indemnité à son adversaire si finalement il succombe (Tappy,\nop. cit., n. 26 ad art. 118 CPC). L'assistance judiciaire n'en affecte pas\nmoins l'éventuelle créance de l'adversaire d'une partie au bénéfice de\nl'assistance judiciaire: en effet, l'exonération des sûretés en garantie du\npaiement des dépens prive ledit adversaire d'une garantie possible contre\nce risque dans une situation où elle serait précisément justifiée. Selon\nTappy, ce constat pourrait inciter à une certaine rigueur dans l'examen\ndes chances de succès au sens de l'art. 117 CPC lorsque celui qui requiert\nl'assistance judiciaire est demandeur dans une action non soustraite aux\nsûretés selon l'art. 99 al. 3 CPC (op. cit., nn. 26-28 ad art. 118 CPC).\n\n3.2 En l'espèce, l'intimée a ouvert action contre le recourant en\npaiement d'un montant de 99'999 francs. Il apparaît que cette action est\ndénuée de toute chance de succès et qu'une personne raisonnable et\ndisposant des ressources nécessaires ne l'entreprendrait pas. Il ressort en\neffet de la pièce n° 102 produite par le recourant le 10 avril 2014 que\nl'intimée a signé le 28 février 2012 comme \"lu et approuvé\" un courrier\nselon lequel son employeur avait l'intention de lui verser une somme\nforfaitaire pour les services rendus, de même qu'une quittance selon\nlaquelle elle aurait reçu 6'000 fr. pour solde de tout compte. Eu égard à\nces documents, la défense de l'intimée, qui invoque son analphabétisme,\nn'est pas convaincante. Aucun élément au dossier ne vient d'ailleurs\nétayer l'argument selon lequel elle serait analphabète et aurait signé sans\nles comprendre les documents précités. Il résulte au contraire de la\n-9-\n\n\"dénonciation pour emploi sans contrat de travail et sans rémunération\"\nadressée le 30 avril 2012 au tribunal de prud'hommes de Lausanne que\nl'intimée a demandé à plusieurs reprises à son employeur un contrat de\ntravail, qu'elle a cessé de travailler à la fin du mois de février 2012 et que\nson employeur, craignant une plainte, l'a convoquée et lui a fait signer un\ndocument mentionnant une indemnisation pour les vacances non payées\net un nouveau contrat. L'intimée a dès lors recommencé à travailler. Au vu\nde cette requête, il n'apparaît pas que l'intimée est analphabète, ni qu'elle\nignorait ce qu'elle avait signé.\n\nLe recours est donc bien fondé et la requête d'assistance\njudiciaire de l'intimée doit être rejetée au regard de l'art. 117 let. b CPC.\n\n"}