{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-027106_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c0a79106-6562-4815-888b-74d90e4238b5", "Checksum": "011f6ffa3e2e1efc0fdcf3d2b80408e4"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ12.027106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.027106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:57:24", "Checksum": "b3b206b2408a80fe1cb2e45ca547c78e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.027106\nRegeste:\nConflit du travail\n\n Le 9 juillet 2012, D.________ a déposé une demande\nd'assistance judiciaire dans le cadre du conflit du travail l'opposant à\nM.________. La requérante a indiqué avoir travaillé à plein temps en qualité\nde vendeuse auprès de la M.________ et n'avoir reçu que la moitié de ce\nqui figurait dans son contrat de travail. Sous réserve d'un calcul précis,\nelle a indiqué que le montant des arriérés de salaire s'élevait à 50'000 fr.\net impliquait donc des frais judiciaires élevés qu'elle n'était pas en mesure\nde payer.\n\nPar prononcé du 10 juillet 2012, la Présidente du Tribunal civil\nde l'arrondissement de Lausanne a accordé à la requérante le bénéfice de\nl'assistance judicaire avec effet au 9 juillet 2012 (I), dit que le bénéfice de\nl'assistance judiciaire comprend l'exonération d’avances et de frais\njudiciaires, ainsi que l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me\nPhilippe Liechti (II), et dit que la bénéficiaire paiera une franchise\nmensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2012 (III).\n\nLe 7 novembre 2013, C.________ a requis des sûretés en\ngarantie des dépens, à hauteur de 20'000 francs.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par un\nprésident de tribunal d’arrondissement, statuant en matière d'assistance\njudiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire\nvaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art.\n119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).\n\nL’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d’instruction de première instance pour\n-5-\n\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC\ndispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement\nl’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne\nrésulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à\nd’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas\nsatisfaction au requérant (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art.\n121 CPC). Lorsque l'assistance judiciaire est accordée dans toute la\nmesure sollicitée, aucune recours ni appel immédiat n'est en principe\npossible. Il convient toutefois de réserver l'hypothèse d'un recours d'une\npartie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens\n(Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 121 CPC).\n\nEn effet, en règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance\njudiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à\nl'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334\nc. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi\nqualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des\nsûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art.\n99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera\néchec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a CPC. C'est pourquoi\nl'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit \"toujours\" être\nentendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en\ngarantie des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 c. 3; Bühler,\nin Commentaire bernois, 2012, n° 120 ad art. 119 CPC et n° 5 ad art. 121\nCPC; Rüegg, in Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n° 9 ad art. 119 CPC).\nCette règle s'applique, à tout le moins par analogie, également en\ndeuxième instance (TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 c. 2.1; Bühler, op.\ncit., n° 21 ad art. 121 CPC; Tappy, op. cit., n° 11 ad art. 121 CPC).\n\n1.2 En l'espèce, la recourante avait sollicité des sûretés en\ngarantie des dépens le 7 novembre 2013, de sorte qu'un intérêt à recourir\ndoit lui être reconnu (cf. également Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121 CPC).\n-6-\n\n1.3 Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer\ndans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art. 321 al. 2 CPC).\n\nEn l'occurrence, le premier juge n'a pas notifié la décision\nattaquée à la partie recourante. Celle-ci a toutefois indiqué que la décision\nlui avait été transmise par fax le 15 septembre 2014. On doit dès lors\nadmettre que le recours formé le 23 septembre 2014 l'a été en temps\nutile.\n\n2.\n2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation\ndu droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\n(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd.,\nBâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de\ndroit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à\nceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,\ntome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1\nLTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la\nconstatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger\nune erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec\nl’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la\nLTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).\n\n2.2 Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En\nl’occurrence, les pièces produites dans le cadre du recours sont identiques\nà celles qui ont été versées au dossier de première instance.\n\n"}