{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-027106_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c0a79106-6562-4815-888b-74d90e4238b5", "Checksum": "011f6ffa3e2e1efc0fdcf3d2b80408e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.027106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.027106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:17:51", "Checksum": "144d8b0a43383f96cb13fbf67876cf41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.027106\nRegeste:\nConflit du travail\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.027106-151786\n381\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 4 novembre 2015\n______________________\n\nComposition : M. W I N Z A P , président\nMmes Charif Feller et Courbat, juges\nGreffière : Mme Robyr\n\n*****\n\nArt. 95 et 106 al. 1 CPC ; 107 al. 2 LTF\n\nSaisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral\net statuant à huis clos sur le recours interjeté par Boutique\n[...],F.________, à Lausanne, contre le prononcé en matière d'assistance\njudiciaire rendu le 17 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de\nl'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec\nW.________, à Prilly, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal\nconsidère :\n\n853\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 17 juillet 2014, envoyé pour notification à\nW.________ le même jour, la Présidente du Tribunal civil de\nl'arrondissement de Lausanne lui a accordé, dans la cause en conflit du\ntravail l'opposant à Boutique [...],F.________, le bénéfice de l'assistance\njudicaire avec effet au 9 juillet 2012 (I), dit que le bénéfice de l'assistance\njudiciaire comprend l'exonération d’avances et de sûretés, l'exonération\ndes frais judiciaires, ainsi que l'assistance d’un avocat d’office en la\npersonne de Me Philippe Liechti (II) et dit que W.________ paiera une\nfranchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2012 (III). Cette\ndécision précise qu'elle annule et remplace celle délivrée le 10 juillet\n2012.\n\nB. Le 23 septembre 2014, Boutique [...],F.________ a recouru\ncontre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens,\nprincipalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance\njudiciaire est refusé à W.________ et, subsidiairement, à son annulation et\nau renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.\n\nPar déterminations du 4 décembre 2014, W.________ a conclu,\navec suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son\nrejet.\n\nPar arrêt du 8 janvier 2015, la Chambre des recours civile a\nadmis le recours (I), statué à nouveau en ce sens que la requête\nd’assistance judiciaire de W.________ dans la cause en conflit du travail qui\nl’oppose à Boutique [...],F.________ est rejetée (II), dit que les frais\njudiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de\nl'intimée W.________ (III) et que celle-ci doit en outre verser à la recourante\nBoutique [...],F.________, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens et de\nrestitution d’avance de frais de deuxième instance (IV).\n-3-\n\nC. Par arrêt du 20 octobre 2015, le Tribunal fédéral a admis le\nrecours formé par W.________, annulé l'arrêt de la Chambre des recours\ncivile et confirmé la décision de la Présidente du Tribunal civil du 17 juillet\n2014 (I), mis l'émolument judiciaire, par 2'500 fr., à la charge de F.________\n(II), dit qu'il versera une indemnité de 3'000 fr. à la recourante à titre de\ndépens (III) et renvoyé la cause à la Chambre des recours civile pour\nstatuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale de\nrecours (IV).\n\nLe Tribunal fédéral a considéré que les prétentions de\nW.________ n'apparaissaient pas d'emblée et entièrement dépourvues de\ntoutes chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire devait lui\nêtre accordée.\n\nEn droit :\n\n1. Le tribunal auquel une affaire est renvoyée, selon l’art. 107\nal. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), voit sa\ncognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié\npar ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133\nIII 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction\ncantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été\ntranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des\nfaits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF\n5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.).\n\nEn l’occurrence, le renvoi porte uniquement sur la question\ndes frais et dépens de la procédure cantonale.\n\n2. Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19\ndécembre 2008; RS 272), les frais comprennent les frais judiciaires et les\n-4-\n\ndépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le\ndéfraiement d’un représentant professionnel, notion qui vise\nessentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26 ad\nart. 95 CPC, p. 349).\n\nConformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la\ncharge de la partie succombante : la partie succombante est le\ndemandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de\ndésistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Par\npartie succombante, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens\ncourant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées,\nou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son\nadversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412).\n\n"}