_ allègue certes que la recourante a encaissé davantage que la part à laquelle elle avait droit et lui réclame, au titre de liquidation du régime matrimonial, un montant de 80'000 francs. Toutefois, en l’état, faute d’éléments contraires qui résulteraient du dossier de première instance, on doit considérer, au vu des montants importants qui lui ont été versés au cours des derniers mois au titre de participation au produit de vente de la maison familiale et qui excèdent largement la « réserve de secours » telle que délimitée par la jurisprudence, que la recourante est en mesure d’assumer ses frais de