En principe, le revenu mensuel moyen est déterminant, y compris les allocations familiales. Des ressources d’une autre nature, telles que les pensions alimentaires en faveur d’enfants mineurs faisant ménage commun avec le requérant, entrent aussi en considération, pour autant qu’elles puissent réellement être touchées ; des contributions d’entretien dues par un parent ou un conjoint ne devraient donc pas être prises en compte si en pratique elles ne peuvent être recouvrées auprès du débirentier ou avancées par les services étatiques désignés conformément aux art. 131 et 290 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art.