d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper ; l’appréciation globale de la situation économique du requérant doit se faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 117 CPC et les réf. citées). Seule compte la situation effective du requérant, indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières soient ou non dues à la faute de l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c. 4).