3. a) La recourante se prévaut d’abord d’une constatation manifestement inexacte des faits. Elle soutient que, selon les documents en sa possession, notamment la pièce 9, elle aurait perçu un montant de 188'400 fr. provenant de la vente de la maison familiale de Grandvaux et non 233'400 fr. comme retenu par le premier juge. Elle ajoute que, de toute manière, elle a utilisé ces montants pour compléter la contribution d’entretien qu’elle reçoit de son mari et qu’il ne lui resterait plus que la somme de 20'041 fr. 70. La recourante allègue au surplus