{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-025896_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f0c9c19d-73a1-474e-8fce-1068c78cc4d2", "Checksum": "29a3edb51711cf72d90967effa7e6f2a"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ12.025896"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.025896"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:35:57", "Checksum": "123082ddb7c3685f513f661a90c9a7ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.025896\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n I.________ allègue certes que la recourante a encaissé\ndavantage que la part à laquelle elle avait droit et lui réclame, au titre de\nliquidation du régime matrimonial, un montant de 80'000 francs.\nToutefois, en l’état, faute d’éléments contraires qui résulteraient du\ndossier de première instance, on doit considérer, au vu des montants\nimportants qui lui ont été versés au cours des derniers mois au titre de\nparticipation au produit de vente de la maison familiale et qui excèdent\nlargement la « réserve de secours » telle que délimitée par la\njurisprudence, que la recourante est en mesure d’assumer ses frais de\nprocès et de défense sans l’aide de l’assistance judiciaire. C’est dès lors à\njuste titre que l’assistance judiciaire lui a été retirée.\n\nAu demeurant, on relèvera que l’extrait bancaire produit en\ndeuxième instance, s’il avait été recevable, n’aurait pas eu la valeur\nprobante que la recourante voudrait lui conférer, dès lors qu’il n’établit\nnullement que sa fortune se limiterait au solde de ce compte bancaire.\n\nMal fondés, le moyen de la recourante, et partant son recours,\ndoivent être rejetés.\n\n4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé\nconfirmé.\n\nLa procédure de recours contre une décision retirant\nl’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (cf. ATF 137 III 470), il y a lieu\nd’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr. (art. 69 al. 1\nTFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV\n270.11.5]) et de mettre ceux-ci à la charge de la recourante qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nAucune détermination n’ayant été demandée sur le recours, il\nn’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.\n-8-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 30 août 2012\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n-9-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Marguerite Florio (pour R.________)\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30’000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne\n\nLe greffier :\n"}