{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-025896_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f0c9c19d-73a1-474e-8fce-1068c78cc4d2", "Checksum": "29a3edb51711cf72d90967effa7e6f2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.025896"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.025896"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:03:32", "Checksum": "e223d93f7d2a5d20d2c47a358735af63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.025896\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a\nintérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad\nart. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne\n2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\n-5-\n\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad\nart. 97 LTF).\n\nA teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites\nen deuxième instance sont irrecevables. Il en va ainsi de l’extrait de\ncompte bancaire joint au recours.\n\n3. a) La recourante se prévaut d’abord d’une constatation\nmanifestement inexacte des faits. Elle soutient que, selon les documents\nen sa possession, notamment la pièce 9, elle aurait perçu un montant de\n188'400 fr. provenant de la vente de la maison familiale de Grandvaux et\nnon 233'400 fr. comme retenu par le premier juge. Elle ajoute que, de\ntoute manière, elle a utilisé ces montants pour compléter la contribution\nd’entretien qu’elle reçoit de son mari et qu’il ne lui resterait plus que la\nsomme de 20'041 fr. 70. La recourante allègue au surplus qu’elle n’a rien\ncaché de sa situation financière et qu’elle a utilisé ses propres fonds dans\nle cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, mais qu’elle n’est\npas en mesure de faire face aux frais du divorce. En définitive, la\nrecourante soutient avoir droit à l’assistance judiciaire.\n\nb) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes\nlorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans\ndevoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses\nbesoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ;\nATF 127 I 202 ; Corboz et al., op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir\nquels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence\nrelève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche\ndu fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits\nqui permettent de constater son indigence (Corboz et al., op. cit., n. 20 ad\nart. 64 LTF).\n\nC’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à\nsavoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les\néventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges\n-6-\n\nd’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut\néchapper ; l’appréciation globale de la situation économique du requérant\ndoit se faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, in CPC\ncommenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 117 CPC et les réf. citées). Seule\ncompte la situation effective du requérant, indépendamment du fait que\nd’éventuelles difficultés financières soient ou non dues à la faute de\nl’intéressé (ATF 104 Ia 31 c. 4).\n\nEn principe, le revenu mensuel moyen est déterminant, y\ncompris les allocations familiales. Des ressources d’une autre nature,\ntelles que les pensions alimentaires en faveur d’enfants mineurs faisant\nménage commun avec le requérant, entrent aussi en considération, pour\nautant qu’elles puissent réellement être touchées ; des contributions\nd’entretien dues par un parent ou un conjoint ne devraient donc pas être\nprises en compte si en pratique elles ne peuvent être recouvrées auprès\ndu débirentier ou avancées par les services étatiques désignés\nconformément aux art. 131 et 290 CC (Code civil suisse du 10 décembre\n1907, RS 210 ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 117 CPC). La fortune du\nrequérant doit par ailleurs être prise en compte lorsqu’elle est supérieure\nà une « réserve de secours » variant entre 10'000 et 20'000 fr., voire\n25'000 fr. au maximum (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3 ;\nTappy, op. cit., n. 25 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur\nSchweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève 2010, n. 7 ad\nart. 117 CPC).\n\nc) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que la\nrecourante a reçu 233'400 fr. sur le produit de vente de la maison\nfamiliale de Grandvaux ensuite de l’exécution de l’acte de vente à termeemption conclu le 2 novembre 2010. En effet, s’il résulte de la pièce\ninvoquée par la recourante qu’elle a perçu la somme de 188'400 fr.\njusqu’en décembre 2011, il ressort des pièces 10 et 56 qu’elle a reçu\nplusieurs acomptes supplémentaires en 2012, représentant un montant de\n45'000 fr., de sorte que le montant total retenu par le premier juge est\nconforme à la réalité et résulte d’une administration correcte des preuves.\nA cet égard, il n’y a donc aucune constatation inexacte des faits.\n-7-\n\n"}