{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-025896_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f0c9c19d-73a1-474e-8fce-1068c78cc4d2", "Checksum": "29a3edb51711cf72d90967effa7e6f2a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.025896"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.025896"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:03:32", "Checksum": "e223d93f7d2a5d20d2c47a358735af63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.025896\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.025896-121371\n306\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 30 août 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : Mme Charif Feller et M. Pellet\nGreffier : M. Corpataux\n\n*****\n\nArt. 117 let. a et 320 let. b CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à\nLausanne, requérante, contre le prononcé rendu le 12 juillet 2012 par le\nPrésident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne lui retirant\ntotalement le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce\nsur demande unilatérale qui l’oppose à I.________, la Chambre des recours\ncivile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 12 juillet 2012, notifié le 17 juillet 2012 à\nl’intéressée, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne\na retiré totalement à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans\nla cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à I.________.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que des pièces versées\nau dossier par l’avocat de la partie adverse attestaient que R.________\ndisposait d’une fortune de 233'400 fr., de sorte que la condition\nd’indigence prévue par l’art. 117 let. a CPC (Code de procédure civile\nsuisse du 19 décembre 2008, RS 272) n’était pas remplie.\n\nB. Par mémoire du 24 juillet 2012, R.________ a recouru contre ce\nprononcé, concluant, avec suite de frais, à son annulation et à ce que\nl’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 29 juin 2012, comme\nle prévoyait la décision rendue le 3 juillet 2012 par le Président du Tribunal\ncivil de l’arrondissement de Lausanne.\n\nLa recourante a produit une pièce nouvelle à l’appui de son\nmémoire, à savoir un extrait de son compte ouvert auprès de la banque\n[...].\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\na) Par demande unilatérale du 5 décembre 2011, I.________ a\nouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de\nLausanne à l’encontre de R.________, concluant en substance à ce que leur\nmariage soit dissous par le divorce, que le sort des enfants et leur\nentretien soient réglés selon les modalités exposées, qu’au titre de\n-3-\n\nliquidation du régime matrimonial son épouse soit astreinte à lui verser\nimmédiatement le montant de 80'000 fr. et que le partage des prestations\nde sortie intervienne conformément à la loi.\n\nSuite à l’échec de la conciliation, I.________ a déposé le 23 mai\n2012 un mémoire motivé, dans lequel il a confirmé ses conclusions.\n\nS’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le\ndemandeur a allégué que les seuls avoirs à partager consistaient dans le\nproduit de la vente de la maison familiale de Grandvaux dont les époux\nétaient copropriétaires. A ce propos, il a fait valoir qu’ensuite de\nl’exécution de l’acte de vente à terme-emption conclu le 2 novembre\n2010, son épouse avait perçu un montant excédant largement la part à\nlaquelle elle avait droit, si bien qu’elle était sa débitrice d’un montant non\ninférieur à 80'000 fr. (allégués 17-25).\n\nLe demandeur a produit diverses pièces à l’appui de ces\nallégués, dont un décompte établi par un notaire (pièce 9), qui atteste que\nR.________ a perçu de la vente de la maison familiale, au 12 décembre\n2011, cinq acomptes représentant un montant total de 188'400 francs.\n\nb) Par requête du 29 juin 2012, R.________ a sollicité le\nbénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de divorce. En\nsubstance, elle a fait valoir qu’elle avait certes reçu « un certain montant »\nde la vente de la maison familiale, ce qui lui avait permis d’assumer les\nfrais du divorce pendant un certain temps, mais qu’elle n’était désormais\nplus en mesure de le faire. Elle a ajouté qu’elle n’avait pour seule\nressource que la contribution d’entretien que son mari lui versait et dont il\ndemandait par ailleurs la diminution.\n\nPar prononcé du 3 juillet 2012, le bénéfice de l’assistance\njudiciaire a été accordé à R.________, Me Marguerite Florio étant désignée\ncomme conseil d’office.\n-4-\n\nc) Le 10 juillet 2012, I.________ a produit un décompte\nactualisé du produit de la vente de la maison familiale attestant que\nR.________ avait désormais perçu à ce titre neuf acomptes, totalisant\n233'400 fr. (pièces 10 et 56).\n\nEn droit :\n\n1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d’instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet\nd’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le président (art. 42 al. 2\nlet. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV\n211.02]) statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance\njudiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de\ndix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n"}