Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), sont mis par moitié à la charge du recourant, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC). En conséquence, il y aura lieu de rembourser à Me G.________ la moitié de son avance de frais. -9- Me G.________ ayant agi dans sa propre cause (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC , a contrario), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.