Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Le législateur a ainsi renoncé à imposer le principe d'une pleine indemnisation, de sorte que les principes arrêtés dans la jurisprudence (ATF 132 I 201) gardent -6- toute leur validité dans le cadre de l'art. 122 CPC. L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22, précité c. 4b).