{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-025462_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dc89d6ea-e9f7-411d-bb3b-7c76b172e82e", "Checksum": "328649498e2eee3c751b3b7e5cdecf99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.025462"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.025462"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autres causes"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:58:14", "Checksum": "ae325bd16dbdf0e951dbcaef20b1acdd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.025462\nRegeste:\nAutres causes\n\n bb) Au regard des déterminations du premier juge, qui\nfaisaient suite à son interpellation, il apparaît que celui-ci a réduit le\nmontant des honoraires facturés par le recourant en raison des quarantetrois lettres, équivalant selon le recourant à 7 heures et 36 minutes de\ntravail, que celui-ci avait adressées notamment aux représentants des\nparties dans le cadre de son mandat qui a duré du 26 juin 2012 au 10\noctobre 2012.\n\nA la lecture du procès-verbal de la séance du 10 octobre 2012, il\napparaît que, hormis le recourant, conseil d’office d’une appelée en cause,\ntrois avocats représentaient les autres parties; l’audience a duré 1 heure\net 17 minutes au total, incluant l’interrogatoire (de l’ensemble des parties)\nsur les faits et les moyens, la suspension de 17 minutes, la dictée et la\nsignature de la transaction portant sur un montant de 5'000 fr. On ne\nsaurait déduire de ces éléments que la cause était particulièrement\ncomplexe.\n\nA comprendre le premier juge, celui-ci, tenant compte du\nnombre des parties à la procédure, n’a pas nié la nécessité pour le\nrecourant d’envoyer ses écritures à toutes les parties, mais n’y a pas vu\npour autant une complication de la cause qui justifierait le nombre\nd’heures indiqué. Si l’on suit ce raisonnement, il y a lieu de considérer les\ncourriers adressés aux autres représentants tout au plus comme des\ncopies, comprises dans les débours, et ne pouvant être comptées dans la\nliste des opérations comme des courriers ordinaires à plus de dix minutes\npar courrier (456 minutes [correspondant à 7 heures et 36 minutes]\ndivisées par 43 courriers = 10, 6 minutes).\n\nCela étant, il faut retrancher du poste concerné (premier de la\nliste ci-dessus, sous c. 3b/ba) les vingt-deux courriers (à 10,6 minutes)\n-8-\n\nadressés aux avocats des parties adverses. Les quarante-trois courriers\nannoncés par le recourant représentant 456 minutes, et les vingt-deux\ncourriers retranchés représentant 233 minutes, le temps consacré à la\nrédaction des courriers doit être arrêté à 223 minutes (456-233\n[arrondis]). Ce résultat est d'ailleurs confirmé en procédant au calcul sur la\nbase des vingt-et-un courriers finalement retenus (21 x 10.6 = 223\n[arrondi]).\n\nEn résumé, il y a lieu de retenir que le recourant a consacré 223\nminutes ou 3,7 heures à la rédaction de courriers — au lieu des 456\nminutes ou 7 heures et 36 minutes annoncés — pour la période du 26 juin\n2012 au 10 octobre 2012, dès lors qu'une partie des courriers allégués par\nle recourant est considérée comme correspondant à l'envoi de copies aux\nparties adverses.\n\nEn définitive, il convient de réduire la note d'honoraires initiale\nde 699 fr., ce qui correspond à 233 minutes ou 3.88 heures au tarif horaire\nde 180 francs. Me G.________ ayant conclu à ce qu'un montant de 4'529 fr.\n50 lui soit alloué à titre de défraiement, ses honoraires doivent dès lors\nêtre fixés à 3'830 fr. 50 (4'529 fr. 50 – 699 fr.), TVA par 306 fr. 40 en sus.\nLa quotité des débours, soit 158 fr. 20, TVA incluse, n'étant pas contestée,\nl'indemnité d'office de Me G.________ doit être arrêtée à 4'295 fr. 10 (4'136\nfr. 90 + 158 fr. 20), débours et TVA compris.\n\n4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis.\n\nVu l'issue du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69\nal. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV\n270.11.5), sont mis par moitié à la charge du recourant, l’autre moitié\nétant laissée à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC). En\nconséquence, il y aura lieu de rembourser à Me G.________ la moitié de son\navance de frais.\n-9-\n\nMe G.________ ayant agi dans sa propre cause (cf. art. 95 al. 3\nlet. c CPC , a contrario), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nII. La décision est réformée comme suit:\n\nI. fixe l'indemnité de conseil d'office de Q.________ allouée à Me\nG.________ à 4'295 fr. 10 (quatre mille deux cent nonantecinq francs et dix centimes), ce montant correspondant à:\n- 4'136 fr. 90 de défraiement (dont 306 fr. 40 de TVA)\n- 158 fr. 20 de débours (dont 11 fr. 70 de TVA)\n\nLa décision est confirmée pour le surplus.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis par 50 fr. (cinquante francs) à la charge\ndu recourant G.________, et sont laissés par 50 fr. (cinquante\nfrancs) à la charge de l'Etat.\n- 10 -\n\nIV. L'arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Me G.________,\n- Mme Q.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est de 4'687 francs.\n\n"}