{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-025462_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dc89d6ea-e9f7-411d-bb3b-7c76b172e82e", "Checksum": "328649498e2eee3c751b3b7e5cdecf99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.025462"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.025462"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autres causes"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:58:14", "Checksum": "ae325bd16dbdf0e951dbcaef20b1acdd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.025462\nRegeste:\nAutres causes\n\n1. Le recours est recevable contre les autres décisions et\nordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévu par la\nloi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre\n2008 ; RS 272]). En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité\nallouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis\nd'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines\nrègles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de\nla liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont\ncelles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.\n122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut\nêtre attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui\nest ouverte.\n\nLa rémunération du conseil juridique commis d'office est\nréglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque\nle tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que\ndite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n-5-\n\nDans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil\njuridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la\nrémunération équitable accordée (JT 2013 III 3; ATF 131 V 153 c. 1; Tappy,\nop. cit., n. 22 ad art. 122 CP, p. 503).\n\nFormé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de\nprotection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.\n319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées\npar le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 éd., 2010,e\n\nn. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97,\np. 941).\n\n3. a) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’art. 2 al. 1\nRAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière\ncivile ; RSV 211.02.3) précise que le conseil juridique commis d’office a\ndroit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui\nest fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de\nl’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis\nd’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations\nnécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180\nfr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Le législateur a\nainsi renoncé à imposer le principe d'une pleine indemnisation, de sorte\nque les principes arrêtés dans la jurisprudence (ATF 132 I 201) gardent\n-6-\n\ntoute leur validité dans le cadre de l'art. 122 CPC. L’indemnité due au\ndéfenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant\nses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la\nmesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de\nsa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22, précité c. 4b).\n\nb)\nba) Le recourant allègue avoir effectué les opérations\nsuivantes dans le cadre de son mandat:\n\n- quarante-trois lettres pour 7 heures et 36 minutes;\n- deux conférences téléphoniques pour 45 minutes;\n- deux conférences avec la cliente d’office pour 2 heures et 30\nminutes;\n- étude du dossier, les recherches juridiques et les\ndéterminations écrites à la Présidente du Tribunal des baux\npour 5 heures et 45 minutes;\n- préparation d’une audience incidente, pour une 1 heure et 30\nminutes;\n- assistance à une audience incidente (y compris vacation), pour\n3 heures;\n- examen des courriers reçus pour 1 heure et 51 minutes;\n- quatre délais agendés pour 15 minutes;\n\nsoit, selon le recourant, un total de 23 heures et 18 minutes (recte: 23\nheures et 12 minutes).\n\nS’agissant de la nature de la cause, le recourant fait valoir que\nsa cliente d’office a été appelée en cause dans un procès de droit du bail,\nles conséquences n’étant de loin pas dénuées d’importance, puisqu’en cas\nd’admission de l’appel en cause, la cliente d’office aurait dû se défendre\ndans un procès d’ores et déjà pendant entre son bailleur et un ancien\nlocataire.\n-7-\n\nEn ce qui concerne la difficulté de la cause, le recourant a\nindiqué qu’outre les deux parties dans le procès au fond, l’intimée était\nappelée en cause avec trois autres parties ( [...], [...] et [...]), la pluralité\nd’intervenants ayant eu pour effet de multiplier ses démarches.\n\n"}