Pour évaluer l'existence de ressources suffisantes dans le cadre d'une requête d'assistance judiciaire, le juge doit tenir compte de l’existence d’un bien-fonds pouvant être engagé et pouvant procurer à l’intéressé un crédit lui permettant de payer les frais du procès (ATF 118 Ia 369, JT 1995 I 541, cités in Tappy, CPC commenté, n. 24 ad art. 117 CPC). c) En l'espèce, c'est « au vu de la fortune » de la recourante que le premier juge lui a retiré l'assistance judiciaire, sans indiquer plus précisément en quoi elle consistait, ni préciser si elle était réalisable. Dans -6-