{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-024645_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/190adf80-a7bd-4277-8478-3ba34887e545", "Checksum": "7c30eb89c7509221dfdc0a09d955d24a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.024645"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024645"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:04:39", "Checksum": "8f6911dcb648e4bf79c45553083b0292", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024645\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des\nfaits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le\nTribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320\nCPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad\nart. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves\nsont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;\nencore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3. a) La recourante fait valoir que sa situation financière ne lui\npermet pas de faire face aux frais de justice et d'avocat et que la\ncommission d'un conseil d'office est nécessaire dans le cadre d'une\nprocédure de divorce sur demande unilatérale.\n\nb) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à\nl'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes\n(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux\nconditions cumulatives, l'absence de ressources suffisantes et les chances\nde succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant\ndu droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.\n(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101).\n-5-\n\nSelon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire\nlorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère\nqu’elles ne l’ont jamais été.\n\nUne partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle\nn'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I\n202, Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 64 LTF, n. 17 et ss).\nSavoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre\nl'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent\nen revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de\nprouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.\ncit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,\nsavoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les\néventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges\nd'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut\néchapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des\nart. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu'elle ne se\nrecoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des\npoursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de\nl'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit\nde l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des\ncirconstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la\nréférence citée).\n\nPour évaluer l'existence de ressources suffisantes dans le\ncadre d'une requête d'assistance judiciaire, le juge doit tenir compte de\nl’existence d’un bien-fonds pouvant être engagé et pouvant procurer à\nl’intéressé un crédit lui permettant de payer les frais du procès (ATF 118 Ia\n369, JT 1995 I 541, cités in Tappy, CPC commenté, n. 24 ad art. 117 CPC).\n\nc) En l'espèce, c'est « au vu de la fortune » de la recourante\nque le premier juge lui a retiré l'assistance judiciaire, sans indiquer plus\nprécisément en quoi elle consistait, ni préciser si elle était réalisable. Dans\n-6-\n\nson mémoire du 6 juillet 2012, la recourante mentionne, à l'instar de son\népoux, que tous deux posséderaient trois terrains en copropriété au Sri-\nLanka (cf. supra, procès-verbal de l'audience de jugement du 12 juin\n2012). Elle expose à ce sujet de façon convaincante qu'une réalisation de\nces terrains est empêchée par le désaccord des conjoints, que la valeur\ndes terrains est insuffisante et que sa mère habite sur l'un deux. Dans ces\nconditions, on ne saurait dire que la recourante dispose d'une fortune\nfacilement réalisable excluant qu'elle bénéficie de l'assistance judiciaire.\n\n4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la\ndécision entreprise annulée, C.A.________ demeurant au bénéfice de\nl'assistance judiciaire.\n\nL'arrêt est rendu sans frais.\n\n5. Vu la situation financière de la recourante, il y a lieu\nd'admettre sa requête d'assistance judiciaire, Me Séverine Berger étant\ndésignée comme conseil d'office avec effet au 6 juillet 2012 dans la\nprocédure de recours.\n\n"}