{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-024645_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/190adf80-a7bd-4277-8478-3ba34887e545", "Checksum": "7c30eb89c7509221dfdc0a09d955d24a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.024645"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024645"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:04:39", "Checksum": "8f6911dcb648e4bf79c45553083b0292", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024645\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.024645-121259\n298\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 29 août 2012\n__________________\n\nPrésidence deM. C R E U X , président\nJuges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen\nGreffière : Mme Vuagniaux\n\n*****\n\nArt. 120 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par C.A.________, à\nLausanne, demanderesse, contre la décision de retrait de l'assistance\njudiciaire rendue le 26 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de\nl'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec\nC.B.________, à Prilly, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal\ncantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 26 juin 2012, le Président du Tribunal civil de\nl'arrondissement de Lausanne a retiré totalement à C.A.________ le\nbénéfice de l'assistance judiciaire, « au vu de la fortune » de celle-ci.\n\nB. Par acte du 6 juillet 2012, C.A.________ a recouru contre cette\ndécision en concluant à son annulation. Elle a demandé l'octroi de l'effet\nsuspensif, qui lui a été accordé le 13 juillet 2012 par le Président de la\nCour de céans.\n\nC. La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant :\n\n1. C.A.________, née [...] le [...] 1972, et C.B.________, né le [...]\n1969, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1988 au [...].\nTrois enfants, nés en 1989, 1991 et 1997, sont issus de cette union.\n\n2. La séparation des parties depuis le mois de novembre 2007 a\nfait l'objet d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le\n21 janvier 2008.\n\n3. Le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à\nC.A.________ avec effet au 6 avril 2010.\n\n4. Par demande du 10 septembre 2010, C.A.________ a entre\nautres conclu à la dissolution de son mariage et à la liquidation du régime\nmatrimonial.\n\n5. Le procès-verbal de l'audience de jugement du 12 juin 2012\nexpose notamment ce qui suit :\n\n« Le défendeur allègue que le terrain remis en dot au mariage a fait\nl'objet d'une construction d'un mur pour 40'000 fr. ainsi que d'une\npiscine pour 30'000 fr. outre la rénovation de la bâtisse elle-même. Il\ndéclare que le terrain acquis par le couple est donné au frère de la\ndemanderesse à une valeur de l'ordre de 24'280 francs. Enfin, le\n-3-\n\ndernier terrain acquis a, quant à lui, une valeur de 5'700 francs. Le\ndéfendeur prétend être copropriétaire de l'ensemble de ces biens.\n\nLe tribunal constate par conséquent que le défendeur peut se\nprévaloir d'une fortune de l'ordre de 50'000 fr., à laquelle vient\ns'ajouter la plus-value ensuite de la rénovation de la bâtisse sise sur\nle terrain remis en dot.\n\nLe tribunal se réserve de retirer l'assistance judiciaire aux parties et\nde mettre à leur charge les frais judiciaires compte tenu des\nfortunes alléguées. »\n\nEn droit :\n\n1. Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre\n2010; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou\npartiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le\nrecours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art.\n121 CPC.\n\nEn l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2\nCPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est\nrecevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nS'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose\nd'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische\nZivilprozess-ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit\nlibrement les questions de droit soulevées par le recourant et peut\nsubstituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du\nrecourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p.\n452).\n-4-\n\n"}