La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : - 13 - Du 22 juillet 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du