4. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise modifiée dans le sens des considérants qui précèdent. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 75 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie), seront laissés à la charge de l'Etat, le recours ayant été nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (cf. art. 107 al. 2 CPC; CREC du 10 août 2012/277).