c) En l'espèce, le premier juge a retenu que l'intimée avait chiffré à une heure le temps consacré au dossier pour la période du 20 juin au 3 juillet 2012. Force est cependant d'admettre, avec le recourant, que la décision querellée est erronée sur ce point. L'intimée avait en effet indiqué au premier juge, dans sa lettre du 3 juillet 2012, avoir consacré une demi-heure à son mandat de conseil d'office. La magistrate ne pouvait dès lors pas allouer un montant de 180 fr. à l'intimée, mais un montant maximum de 90 fr., auquel s'ajoute la TVA par 7 fr. 20, soit de 97 fr. 20 au total. - 11 -