8 octobre 2009/198). Il n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus, ce fractionnement de compétences étant admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et réf. citées ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 3002, pp. 1184-1185).