bb) Une distinction s'impose entre la modération d'honoraires et la fixation de l'indemnité d'avocat d'office. En matière de modération, le juge n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC lI 14 juin 2010/117; CREC II 8 octobre 2009/198)