Par lettre du 13 juin 2013, le Président de la Cour de céans a informé le recourant qu'il était, en l'état, dispensé d'effectuer une avance de frais et lui a précisé que la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l'arrêt à intervenir. L'intimée R.________ ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai qui lui avait été imparti. -3- -4- C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :