En droit, le premier juge a arrêté le montant de l'indemnité de conseil d'office allouée à Me R.________, en tenant compte d'un tarif horaire de 180 fr., TVA en sus, et du fait que celle-ci avait chiffré à une heure le temps consacré au dossier pour la période du 20 juin au 3 juillet 2012. B. Par acte du 5 mai 2013, L.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à ce que les indemnités allouées à Me R.________ et à Me C.________ soient laissées à la charge de l'Etat. Par lettre du 11 juin 2013, le recourant a requis que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé dans la procédure de recours.