{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-024573_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/817dd590-081e-4b3c-bc2a-3f62cbaac8cf", "Checksum": "816aa584ef1c1d4de3e8d034f5f5eff7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.024573"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024573"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail jusqu'à 30'000.--"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:53:52", "Checksum": "788aa09d4da83012818af2c41095565d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024573\nRegeste:\nConflit du travail jusqu'à 30'000.--\n\n D’un point de vue procédural, on doit toutefois constater que,\nle plus souvent, le client d’office ne participe pas à la procédure à l’issue\nde laquelle l’indemnité d’office est fixée, de sorte qu’il est empêché à ce\nstade d’invoquer des manquements de son conseil. On peut dès lors se\ndemander s'il ne devrait pas à tout coup être interpellé par le juge de\npremière instance. Quoi qu'il en soit, lorsque cette interpellation n'a pas\neu lieu, dès lors que le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile\nest restreint et la production de pièces nouvelles prohibée, seule une\nannulation est de nature à permettre que soient pris en considération des\nmanquements susceptibles de réduire la rémunération de l'avocat d'office.\n\nc) En l'espèce, le premier juge a retenu que l'intimée avait\nchiffré à une heure le temps consacré au dossier pour la période du 20 juin\nau 3 juillet 2012. Force est cependant d'admettre, avec le recourant, que\nla décision querellée est erronée sur ce point. L'intimée avait en effet\nindiqué au premier juge, dans sa lettre du 3 juillet 2012, avoir consacré\nune demi-heure à son mandat de conseil d'office. La magistrate ne pouvait\ndès lors pas allouer un montant de 180 fr. à l'intimée, mais un montant\nmaximum de 90 fr., auquel s'ajoute la TVA par 7 fr. 20, soit de 97 fr. 20 au\ntotal.\n- 11 -\n\nA cet égard, le moyen du recourant est fondé et la décision\nentreprise doit être modifiée en ce sens que l'indemnité de conseil d'office\nen faveur de l'intimée est fixée à 97 fr. 20, TVA comprise.\n\nd) On ne saurait en revanche suivre le recourant lorsqu'il\nreproche à l'intimée une mauvaise exécution de son mandat. Celle-ci a\nindiqué, dans sa lettre du 3 juillet 2012, que ses opérations avaient\nconsisté en une conférence et deux lettres. Le recourant a lui-même admis\navoir été reçu par ce conseil, qui a entendu ses explications et lui a donné\nun avis juridique. En chiffrant à une demi-heure cette brève conférence et\nla rédaction de ces deux lettres, l'intimée n'exagère pas et a effectué la\nmission qui lui avait été assignée. Sous cet angle, le moyen du recourant\nest ainsi mal fondé.\n\n4. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis dans\nla mesure de sa recevabilité et la décision entreprise modifiée dans le\nsens des considérants qui précèdent.\n\nb) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 75 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,\nRSV 270.11.5] par analogie), seront laissés à la charge de l'Etat, le recours\nayant été nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne\nsaurait tenir l'autre partie pour responsable (cf. art. 107 al. 2 CPC; CREC\ndu 10 août 2012/277).\n\nc) Le recourant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance\njudiciaire. Dans la mesure où il a été dispensé de l'avance de frais et que\nles frais seront laissés à la charge de l'Etat, d'une part, et qu'il a agi sans\nl'assistance d'un conseil juridique, d'autre part, sa requête d'assistance\njudiciaire est devenue sans objet.\n\nd) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième\ninstance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.\n- 12 -\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa\nrecevabilité.\n\nII. La décision rendue le 30 avril 2013 par la Présidente du\nTribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifiée,\nen ce sens que l’indemnité de conseil d’office de L.________,\nallouée à l’avocate R.________, est fixée à 97 fr. 20, débours et\nTVA inclus, pour la période du 20 juin au 3 juillet 2012.\n\nLa décision est confirmée pour le surplus.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nIV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.\n\nV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n- 13 -\n\nDu 22 juillet 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. L.________,\n- Me R.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30'000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n- 14 -\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n"}