{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-024573_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/817dd590-081e-4b3c-bc2a-3f62cbaac8cf", "Checksum": "816aa584ef1c1d4de3e8d034f5f5eff7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.024573"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024573"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail jusqu'à 30'000.--"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:53:52", "Checksum": "788aa09d4da83012818af2c41095565d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024573\nRegeste:\nConflit du travail jusqu'à 30'000.--\n\n6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009\nc. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art.\n122 CPC). L'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de\nl'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non\nseulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité,\npour déterminer la quotité de l'indemnité, doit tenir compte de la nature et\nde l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut\nprésenter en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré\net de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et\nd'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la\nresponsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 précité\nc. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2\njuillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008\ndu 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).\n\nDans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7\ndécembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3)\n– qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique\ncommis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un\ndéfraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la\ncause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par\nle conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue\ndes opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif\nhoraire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire.\nCette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire\nde l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire.\n\nPour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,\nl'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 I 1 c. 3a). En\nmatière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le\ncadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les\n-9-\n\ntribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la\npartie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations\ndoivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; ATF\n117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à\nla défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris\nen considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le\ntemps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant\ncompte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce\nqui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement\nde sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil\npour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne\nsaurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la\ndéfense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF\n5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de\nl'aide sociale (CREC 8 août 2011/22).\n\nbb) Une distinction s'impose entre la modération d'honoraires\net la fixation de l'indemnité d'avocat d'office. En matière de modération, le\njuge n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien\nexécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations\ncontractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se\nborner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations\neffectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC lI 14 juin\n2010/117; CREC II 8 octobre 2009/198). Il n’a donc pas la compétence\nd’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les\nhonoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus, ce\nfractionnement de compétences étant admis par le Tribunal fédéral et la\ndoctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et réf. citées ;\nBohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 3002, pp.\n1184-1185). En matière de fixation de l’indemnité d’avocat d’office, en\nrevanche, le juge de l'assistance judiciaire n’a pas seulement à déterminer\nson montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci\ncomme le juge civil saisi d’une action en paiement de ses honoraires par\nl’avocat.\n- 10 -\n\nComme retenu par la Cour de céans (CREC 27 février 2013/60;\nCREC 25 janvier 2013/29), on ne peut donc pas, lorsque la partie au\nbénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat\nd'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client\nd’office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de\nson mandat par l’avocat d’office. En effet, c’est au juge de la fixation de\nl’indemnité qu’il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant\nincompétent à défaut de relation contractuelle. Cet examen s'impose\nd'autant plus que le client d’office n’a pas la qualité pour recourir au\nTribunal fédéral contre la fixation de dite indemnité, vu qu’il est comptable\nvis-à-vis de l’Etat des montants que ce dernier a versés à son défenseur\n(Donzallaz, op. cit., n. 1780 ad art. 64 LTF).\n\n"}