{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-024573_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/817dd590-081e-4b3c-bc2a-3f62cbaac8cf", "Checksum": "816aa584ef1c1d4de3e8d034f5f5eff7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.024573"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024573"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conflit du travail jusqu'à 30'000.--"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:53:52", "Checksum": "788aa09d4da83012818af2c41095565d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024573\nRegeste:\nConflit du travail jusqu'à 30'000.--\n\n1. a) Le recours est recevable contre les autres décisions et\nordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la\nloi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le montant de\nl'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du\nconseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait\nque consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire\naccordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de\ndroit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle\n2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la décision sur les\nfrais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette\nvoie de droit qui est ouverte.\n\nb) La rémunération du conseil juridique commis d'office est\nréglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque\nle tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que\ndite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix\njours (art. 321 al. 2 CPC).\n-6-\n\nc) Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser\nl'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de\nl'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre\nla rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office\naccordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122\nCPC).\n\nd) En tant qu'il est dirigé contre la décision du 30 avril 2013,\nfixant l'indemnité de conseil d'office allouée à Me R.________, le recours,\nformé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection\n(art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.\n\nEn revanche, en tant qu'il s'en prend à la facture d'un montant\nde 313 fr. 20 qui lui a été adressée par le Service Juridique et Législatif le\n29 avril 2013, le recours doit être déclaré irrecevable. Au moment du\ndépôt du recours, l'indemnité de conseil d'office de Me C.________ n'avait\npas encore été fixée. La seconde décision rendue le 30 avril 2013 par le\npremier juge se bornait à relever Me C.________ de sa mission et à désigner\nMe N.________ en remplacement, sans fixer l'indemnité de conseil d'office\nde celle-là.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,\nn. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e\néd., 2010, n. 2508, p. 452).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\n-7-\n\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97\nLTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont\narbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.\nEncore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3. a) Le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu que\nl'intimée ait consacré une heure à son dossier. Il considère que seul leur\nentretien du 3 juillet 2012, qui a duré dix minutes, pouvait lui être facturé.\nLe recourant s'en prend également à la qualité du travail accompli par\nl'intimée, à qui il reproche son absence de professionnalisme.\n\nb/aa) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil\njuridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette\nnotion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la\nbase d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre\n2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les\nlimites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).\n\nL'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses\ndébours s'inscrivant dans le cadre de l'accomplissement normal de sa\ntâche, plus à une indemnité s'apparentant aux honoraires d'un avocat de\nchoix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a;\nATF 117 la 22 c. 4a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF\n-8-\n\n"}