du conseil de la recourante doit ainsi être fixée à 1'099 fr. 45, arrondi à 1'100 fr., TVA incluse ([1005 fr. + 13 fr. ] + 8 %). Dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé, I.________ Sàrl demeurant au bénéfice de l'assistance judiciaire.