Selon lui, les circonstances exceptionnelles, soit que le litige concerne le seul actif de la personne morale et que ses ayants droit – les sociétaires ou actionnaires, les organes ou les créanciers – se trouvent également dépourvus de ressources, n'étaient dans le cas présent pas réalisées. Il a en outre considéré que les prétentions contre le défendeur P.________ étaient dénuées de chance de succès, de sorte que la seconde condition de l'art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272; ci-après : CPC) n'était pas non plus remplie.