{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-024320_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/882a82b6-9a45-42df-9a33-a8ed1afe0e06", "Checksum": "3596b9c95cd66d9a145eaa73fbd2d9b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.024320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:02:56", "Checksum": "b26a2f62306cceff119869ba4e12d455", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024320\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\nde procédure civile suisse, FF 2006, spéc. 6912). Selon la jurisprudence,\nune procédure doit être tenue pour dépourvue de chances de succès si les\nchances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la\nperdre et ne peuvent guère être qualifiées de sérieuses au point qu'une\npersonne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne\nl'entreprendrait pas (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). Selon Tappy,\ncette appréciation doit se faire sur la base des éléments pouvant être\nconnus au moment d'examiner la requête d'assistance judiciaire (Tappy,\nCPC commenté, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC, p. 474).\n\nSelon l'art. 120 CPC, le tribunal retire l'assistance judiciaire\nlorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère\nqu'elles ne l'ont jamais été. Le retrait de l'assistance judiciaire peut\nintervenir en tout temps; selon Tappy, elle pourrait même être retirée si\nles éléments justifiant son retrait ne sont découverts qu'après la clôture de\nla procédure dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, CPC commenté,\nop. cit., n. 10 ad art. 120 CPC, p. 493). Si le tribunal envisage le retrait, il\ndevra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se\ndéterminer (TF 4P_300/2005 c. 2.2 et 3.3 du 15 décembre 2005)\noralement ou plus généralement par écrit (Tappy, CPC commenté, op. cit.,\nn. 8 ad art. 120 CPC, p. 493).\n\nc) Au moment où le premier juge a statué sur l'assistance\njudiciaire, il avait à disposition les éléments nécessaires pour juger de la\nsituation financière de la recourante et de son associé Y.________ au regard\nde la jurisprudence fédérale. Cette dernière avait été du reste largement\nexposée dans la requête d'assistance judiciaire.\n\nIl en va de même s'agissant des chances de succès, puisqu'il\ndisposait au moment où il a statué de la demande de la recourante ainsi\nque des offres de preuve à l'appui des allégués. Le premier juge indique\ndans sa décision de retrait \"qu'au vu des moyens de preuve offerts, à\nsavoir le contrat de vente lui-même et un extrait du registre du commerce\nde la société, la seule allégation selon laquelle le demandeur voulait\nconclure pour le compte de la demanderesse apparaît insuffisante pour\n-8-\n\ndémontrer que celle-ci est légitimée à faire valoir des droits en vertu de ce\ncontrat\". Or, ces moyens de preuve étaient déjà offerts à l'appui des\nallégués 1 à 3 de la demande du 14 mars 2012, allégués qui traitent\nprécisément de la problématique susmentionnée.\n\nAinsi, la décision de retrait du premier juge apparaît être en\nréalité une décision de reconsidération puisqu'on ne peut dire que le\ntribunal n'ait pas pu connaître, au moment où il a octroyé l'assistance\njudiciaire, les éléments qui auraient dû le conduire à refuser l'assistance\njudiciaire. Il avait l'ensemble des éléments à disposition. Les écritures\npostérieures, de même que l'audience de premières plaidoiries, n'ont pas\napporté d'éléments nouveaux sur ces questions.\n\nA cela s'ajoute une violation du droit d'être entendue de la\nrecourante, le magistrat ayant retiré l'assistance judiciaire sans lui donner\nl'occasion de s'exprimer sur le sujet.\n\n4. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis et\nla décision entreprise annulée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la\npartie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer.\n\nL'arrêt peut être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC).\n\nb) L'assistance judicaire est accordée à la recourante pour la\nprésente procédure, les conditions de l'art. 117 CPC étant satisfaites.\n\nLe conseil d'office de la recourante a déposé, le 22 octobre\n2013, une liste des opérations dont il ressort qu'il a consacré environ cinq\nheures et trente-cinq minutes à la procédure de recours, ce qui apparaît\njustifié vu l'ampleur du litige. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ\n[règlement sur l'assistance judicaire en matière civile du 7 décembre\n2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 1'005\nfrancs. S'agissant des débours, c'est une montant de 13 fr. qui sera alloué\nau conseil d'office de la recourante (art. 3 al. 1 RAJ). L'indemnité d'office\n-9-\n\ndu conseil de la recourante doit ainsi être fixée à 1'099 fr. 45, arrondi à\n1'100 fr., TVA incluse ([1005 fr. + 13 fr. ] + 8 %).\n\nDans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de\nl'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité à son\nconseil d'office mis à la charge de l'Etat.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé est annulé, I.________ Sàrl demeurant au bénéfice\nde l'assistance judiciaire.\n\nIII. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.\n\nIV. L'assistance judiciaire est accordée à la recourante I.________\nSàrl pour la présente procédure de recours.\n\nV. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la\nrecourante, est fixée à 1'100 fr. (mille cent francs), TVA et\ndébours compris.\n\nVI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de\nl'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du\nconseil d'office mise à la charge de l'Etat.\n\nVII. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n- 10 -\n\nDu 27 août 2013\n\n"}