{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-024320_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/882a82b6-9a45-42df-9a33-a8ed1afe0e06", "Checksum": "3596b9c95cd66d9a145eaa73fbd2d9b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.024320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:02:56", "Checksum": "b26a2f62306cceff119869ba4e12d455", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.024320\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n Le 18 septembre 2012, le défendeur a déposé une réponse\nconcluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande introduite\npar Y.________ et la société I.________ Sàrl soit rejetée.\n\nPar duplique du 7 janvier 2013, les demandeurs ont augmenté\nleurs conclusions de la manière suivante :\n\n\"1. P.________ est condamné à verser à Y.________,\nrespectivement I.________ Sàrl, un montant de CHF 116'141.-,\nplus intérêt à 5% dès le 30 novembre 2011.\n\n2. Le tout, avec suite de frais et dépens.\"\n\nPar avis du 31 janvier 2013, le Juge délégué du Tribunal civil\nde l'arrondissement de Lausanne a informé le conseil des demandeurs que\nla cause était transmise à la Chambre patrimoniale cantonale au vu de la\nvaleur litigieuse des nouvelles conclusions de ses clients.\n\nLe 8 mai 2013, le défendeur a déposé une duplique devant la\nChambre patrimoniale cantonale confirmant ses conclusions prises dans\nsa réponse le 18 septembre 2012.\n\nL'audience de premières plaidoiries a eu lieu le 25 juin 2013.\n-5-\n\nEn droit :\n\n1. La décision dont est recours a été rendue par un juge délégué\nde la Chambre patrimoniale cantonale statuant sur une requête\nd'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé\njudiciaire vaudoise du 12 janvier 2010, RSV 211.02) statuant en procédure\nsommaire, les règles de l'art. 119 CPC étant mutatis mutandis applicables\nau moins par analogie (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 120\nCPC, p. 493).\n\nL'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instructions de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl'espèce (art. 121 CPC). Le recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit\ns'exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utiles par une partie qui a un\nintérêt à recourir, le recours est recevable à la forme.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation\ndu droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\n(Spühler, Basler Kommentar, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle\n2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811); elle revoit librement les questions\nde droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à\nceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,\nTome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation\nmanifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF\n(loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de\ncorriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec\nl'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5\net 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne\n2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation\ndes preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,\n-6-\n\ncontredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de\nl'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir\nd'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des\nconsidérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de\npreuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas\narbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne\ncoïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des\npreuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec\nla situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou\nencore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de\nl'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3. a) La recourante fait valoir que les conditions de l'art. 120 CPC\nne sont pas réalisées. Elle prétend que le premier juge ne s'est pas fondé\nsur une modification de l'état de fait ou sur des faits existant au moment\nde la première décision et qui lui seraient restés inconnus, mais s'est\nlimité à reconsidérer la première décision d'octroi de l'assistance\njudiciaire, ce qui n'est pas admissible dans le cadre de l'art. 120 CPC. Elle\ndénonce également une violation de son droit d'être entendue, dès lors\nque le premier juge ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer avant de\nrendre le prononcé de retrait de l'assistance judiciaire.\n\nb) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à\nl’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes\net que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\nL’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions\ncumulatives : l’absence de ressources suffisantes et de chances de succès\nde la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à\nl’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution\nfédérale du 18 avril 1999, RS 101). Il convient de ne pas être trop sévère\nlors de l'examen des chances de succès de la cause au sens de l'art. 117\nlet. b CPC. Pour accorder l'assistance judiciaire, point n'est besoin qu'une\nvictoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable\nqu'une défaite (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code\n-7-\n\n"}