{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-019200_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/801742ef-2e49-436e-b2c8-64ff52780136", "Checksum": "38fe88ff1344c7231b258900d243b919"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.019200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.019200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:16", "Checksum": "47cafb0d7b44ff759109e4f4e803e80c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.019200\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité,\npour déterminer la quotité de l'indemnité, doit tenir compte de la nature et\nde l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut\nprésenter en fait et en droit, du temps que le conseil d'office y a consacré\net de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et\nd'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la\n-8-\n\nresponsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 précité\nc. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2\njuillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008\ndu 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).\n\nDans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7\ndécembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3)\n– qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique\ncommis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un\ndéfraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la\ncause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par\nle conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue\ndes opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif\nhoraire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire.\n\nEn matière civile, le défenseur d'office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1\nprécité c. 3a; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les références citées).\nCependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués\nne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut\nd'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en\ntenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas\nrétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de\nl'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut\négalement refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime\ninutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des\nactivités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du\nbénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral\n(TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37); l'avocat\ndoit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour\ndéterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire.\n-9-\n\n5. En l'espèce, le recourant a produit une liste intermédiaire pour\ndes opérations effectuées du 15 juin 2012 au 24 juillet 2012 qui auraient\nreprésenté une durée de 20 heures et 25 minutes de travail.\n\nOn peut d'emblée relever que le poste \"ouverture du dossier\"\nfait partie des frais généraux, au même titre que celui intitulé \"rédaction\nd'une liste des opérations\" qui est une opération de clôture du dossier. Ces\ndeux postes, devisés à trente minutes au total, n'ont pas à figurer dans la\nliste des opérations.\n\nSi l'on se réfère aux écritures au dossier, on constate que le\nrecourant s'est borné à conclure au rejet d'une requête de mesures\npréprovisionnelles dans une lettre d'une page et demie. Il a confectionné\nun bordereau de pièces en vue de l'audience du 23 juillet 2012, lors de\nlaquelle il a assisté sa cliente. Cette audience a duré une heure et\nquarante minutes et les parties ont trouvé un accord sur les points qui\nrestaient litigieux. D'un point de vue procédural, l'intervention du\nrecourant a nécessité un travail minimal : on doit ainsi réduire le poste\n\"Etude de pièces, recherches juridiques et de jurisprudence\" à quinze\nminutes au lieu des deux heures et quinze minutes annoncées. La\nrédaction de la détermination sur la requête de mesures\npréprovisionnelles est comprise dans le poste \"correspondances\".\n\nLe recourant a compté quatre heures et quarante-cinq minutes\npour cinq entretiens avec la cliente et trois passages de 25 minutes de\ncelle-ci à son étude. Là encore, ce poste est manifestement excessif. Il\nn'est pas contesté que A.V.________ a pu apparaître comme étant\nparticulièrement déstabilisée par la situation. Mais le poste \"entretiens\ntéléphoniques : 5 heures 15\" et \"correspondan-ces : 4 heures\" tient\nlargement compte des particularités du mandat. De plus, contrairement à\nce que soutient le recourant, A.V.________ n'était pas sans secours : elle\nbénéficiait à titre personnel d'une thérapeute, tandis que l'entier de sa\nfamille était au bénéfice d'un suivi socio-éducatif. On peut dès lors\n- 10 -\n\nramener à une heure la durée de la conférence nécessaire à la tenue de\nl'audience.\n\nEnfin, le poste \"audience et déplacement du 14 avril 2011\n(recte : 23 juillet 2012) : 3 heures 30\" doit être réduit d'une heure sachant\nque l'audience a duré une heure et quarante minutes et que les heures\nfacturées pour le déplacement n'ont pas à être rémunérées dans leur\nintégralité.\n\nEn définitive, la décision du premier juge n'a rien d'arbitraire.\nLa rémunération allouée est même généreuse au vu du calcul auquel\nparvient la Cour de céans.\n\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, en\napplication de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.\n\n"}