{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-019200_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/801742ef-2e49-436e-b2c8-64ff52780136", "Checksum": "38fe88ff1344c7231b258900d243b919"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.019200"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.019200"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:16", "Checksum": "47cafb0d7b44ff759109e4f4e803e80c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.019200\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\nB. Par acte du 21 août 2012, l'avocat D.________ a recouru contre\nce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce\nsens que le montant de l'indemnité d'office soit porté à 4'186 fr. 10,\ndébours par 201 fr. et TVA par 8% compris.\n\nEn droit :\n\n1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du\n19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les autres\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas\nprévus par la loi. En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité\nallouée au conseil d'office. La question de la rémunération du conseil\njuridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que\nconsacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire\naccordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de\ndroit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle\n2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision\nsur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est\ncette voie de droit qui est ouverte.\n\nLa rémunération du conseil juridique commis d'office est\nréglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque\nle tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que\ndite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix\njours (art. 321 al. 2 CPC) lorsqu'il est dirigé contre une décision dont l'objet\nse borne à la fixation d'une indemnité d'avocat d'office.\n-6-\n\nLa jurisprudence et la doctrine admettent que le conseil\njuridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la\nrémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n.\n22 ad art. 122 CPC, p. 503).\n\nFormé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de\nprotection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit, (Spühler, Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.\n1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2ème éd.,\nBerne 2010, n. 2508, p. 452).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\nce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p.\n1276; Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97\nLTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont\narbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;\nencore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\n-7-\n\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3. En substance, le recourant se plaint de ce que son indemnité a\nété fixée par le premier juge en méconnaissance des particularités du\nlitige, la séparation des époux V.________ ayant été particulièrement\ndifficile. Ce serait donc de manière subjective et arbitraire que le premier\njuge aurait considéré que le temps de travail de 20 heures et 25 minutes\nannoncé pour l'accomplissement de son mandat était excessif. Le\nrecourant conclut dès lors à ce que l'indemnité soit fixée sur la base de la\ndurée annoncée, au tarif horaire de 180 fr., TVA par 8% en sus. La\nrémunération des débours n'est pas litigieuse.\n\n4. Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d'office est rémunéré équitablement par le canton. L'avocat\nd'office a droit au remboursement intégral de ses débours s'inscrivant\ndans le cadre de l'accomplissement normal de sa tâche, plus à une\nindemnité s'apparentant aux honoraires d'un avocat de choix, mais qui\npeut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 la 22 c.\n4a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2\njuillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF\n6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122 CPC,\np. 500). L'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de\nl'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non\nseulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).\n\n"}