I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 janvier 2016 est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : -9- Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Q.________, - Mme H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.