B. Par acte du 4 février 2016, Q.________ a recouru contre ce prononcé. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité soit fixée à 8’723 fr. 10, débours et TVA inclus, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :