{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-015715_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7df66788-392b-4d00-a662-306d86495211", "Checksum": "df7068d8151464aedff931ac0f5df48f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.015715"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.015715"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:51:48", "Checksum": "a4fced8b02d33dc0a627afa76be6263c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.015715\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\ncause, de ses difficultés et de l’ampleur du travail » et qu’il s’agissait « de\nmesures protectrices de l’union conjugale qui, nonobstant l’intervention du\nService de protection de la Jeunesse, ne posent pas de difficultés\nparticulières ».\n\nLa décision du premier juge apparaît dès lors motivée en cela\nqu’elle indique que la durée des opérations est excessive, compte tenu de\nl’importance de la cause et des difficultés de celle-ci. Elle est également\nmotivée par une description de la nature et de la complexité de l’affaire et\nexamine le nombre d’heures nécessaires à l’exécution du mandat d’office.\nSi cette motivation peut paraître succincte, elle ne viole toutefois pas les\ngaranties formelles du droit d’être entendu.\n\nLe recourant a manifestement compris la portée de la décision\net a pu l’attaquer en connaissance de cause, si bien qu’une violation de\nson droit d’être entendu ne saurait être admise.\n\nAu vu de la liste des opérations figurant au dossier, la\nChambre de céans constate encore que le recourant facture\nsystématiquement 12 minutes de travail pour de nombreuses opérations.\nEn effet, sur les 106 opérations de la liste de frais, 73 comptabilisent une\ndurée de 12 minutes, notamment la grande majorité des lettres adressées\nà sa cliente, ainsi que plusieurs téléphones. Au vu de la procédure en\ncause, il ne doit s’agir pour la plupart que de transmissions de la\ncorrespondance ou de formalités ne nécessitant pas une telle durée. Ces\nopérations représentent dès lors un total de plus de 14 heures facturées,\nce qui est excessif. En outre, dans le cadre d’une procédure de mesures\nprotectrices de l’union conjugale, le recourant a adressé près de 50\ncourriers à sa cliente, ce qui est manifestement exagéré compte tenu du\ndéroulement de la procédure de mesures protectrices de l’union\nconjugale. Partant, l’examen du relevé des opérations en comparaison\navec les opérations nécessaires permet d’aboutir à la réduction retenue,\nde sorte que la réduction de 16 heures effectuée par le premier juge doit\nêtre confirmée.\n-8-\n\n4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté\nselon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée\nconfirmée.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du\n28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant\nqui succombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nIl n’y a pas lieu d’allouer de dépens.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nen application de l’art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé du 27 janvier 2016 est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.\n\nIV. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-9-\n\nDu\n\nL’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Me Q.________,\n- Mme H.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30’000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur\nlitigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.\n\nLa greffière :\n"}