{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-015715_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7df66788-392b-4d00-a662-306d86495211", "Checksum": "df7068d8151464aedff931ac0f5df48f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.015715"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.015715"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:51:48", "Checksum": "a4fced8b02d33dc0a627afa76be6263c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.015715\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n3.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion\naux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base\nd’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),\nle montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de\nleur tarif des frais (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122\nCPC).\n\nPour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,\nl’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans\nle canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur\nl’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à\nl’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office\na droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,\nqui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses\ndifficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil\n-5-\n\njuridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des\nopérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif\nhoraire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocatstagiaire (let. b).\n\nLes débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à\nleur appui, ou, en l’absence d’une telle liste, par l’allocation d’un montant\nforfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action,\nde 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). Les frais courants,\nnotamment de photocopies, font partie des frais généraux de l’avocat et\nne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 14\nnovembre 2013/377). Il en va de même des frais d’envoi de « mémos » ou\ncartes de compliments, à raison de 5 minutes chacune, étant donné que\nles avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte\nà titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de\nsecrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge\ndélégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid.\n6).\n\nEn matière civile, le conseil d’office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1\nconsid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le\ntemps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués\nne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut\nd’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime\nexagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et\nne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de\nl’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser\nd’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou\nsuperflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des\nactivités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du\nbénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral\n-6-\n\n(CREC 25 janvier 2013/29, in : JdT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30\njanvier 2003).\n\n3.3 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art.\n29 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;\nRS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la\ndécision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le\nfond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).\n\nLa jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de\nl’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la\ncomprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours\npuisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le\njuge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa\ndécision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la\nportée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270\nconsid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L’autorité n’a pas\nl’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et\ngriefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui lui\nparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid.\n3.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des\ndifférents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être\nentendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du\n17 mai 2011 consid. 1.3 in fine).\n\nUn vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne\npeut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal\ncantonal, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition\nque le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de\nl’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ;\nCREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b).\n\n3.4 En l’espèce, le premier juge a exposé « qu’après examen des\nopérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps de\ntravail allégué par l’avocat paraît excessif, au vu de l’importance de la\n-7-\n\n"}