{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-015715_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7df66788-392b-4d00-a662-306d86495211", "Checksum": "df7068d8151464aedff931ac0f5df48f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.015715"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.015715"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:51:48", "Checksum": "a4fced8b02d33dc0a627afa76be6263c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.015715\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.015715-160225\n89\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 11 mars 2016\n____________________\n\nComposition : M. W I N Z A P , président\nM. Pellet et Mme Courbat, juges\nGreffière : Mme Bourqui\n\n*****\n\nArt. 122 al. 1 let. a CPC et 29 Cst\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à\n[...], contre le prononcé rendu le 27 janvier 2016 par la Présidente du\nTribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, arrêtant son indemnité en\ntant que conseil d’office dans la cause en mesures protectrices de l’union\nconjugale divisant H.________ d’avec J.________, la Chambre des recours\ncivile du Tribunal cantonal considère :\n\n853\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 27 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil\nde l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité due à Q.________,\nconseil d’office d’H.________, à 5’923 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la\npériode du 21 décembre 2011 au 2 décembre 2015 (I), dit que la\nbénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,\ntenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II)\net dit que le prononcé est rendu sans frais (III).\n\nEn droit, le premier juge a considéré qu’après examen des\nopérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps de\ntravail allégué par Q.________ paraissait excessif, d’une part au vu de\nl’importance de la cause, de ses difficultés et de l’ampleur du travail et,\nd’autre part, qu’il s’agissait de mesures protectrices de l’union conjugale\nqui ne posaient pas de difficultés particulières. Il a finalement retenu un\ntotal de 25 heures.\n\nB. Par acte du 4 février 2016, Q.________ a recouru contre ce\nprononcé. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa\nréforme en ce sens que son indemnité soit fixée à 8’723 fr. 10, débours et\nTVA inclus, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état\nde fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\n1. Par décision du 25 avril 2012, le bénéfice de l’assistance\njudiciaire a été accordé à H.________, avec effet au 31 mars 2012, dans la\ncause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à\nJ.________ et Q.________ a été désigné en qualité de conseil d’office.\n-3-\n\n2. Le 10 décembre 2015, Q.________ a produit une liste\nd’opérations totalisant 41 heures de travail d’avocat, pour un montant de\n8’723 fr. 10, débours et TVA inclus, pour la période du 21 décembre 2011\nau 2 décembre 2015.\n\nEn droit :\n\n1. L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre\n2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1\nCPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette\nindemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC\n(CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC\ncommenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).\n\nL’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil\nd’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la\nprocédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également\napplicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office\n(CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 16 janvier 2015/375). Partant, le\ndélai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nDans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil\njuridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la\nrémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.\ncit., n. 22 ad art. 122 CPC).\n\nEn l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un\nintérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est\nrecevable.\n-4-\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant\nde la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische\nZivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit\nlibrement les questions de droit soulevées par le recourant et peut\nsubstituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du\nrecourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n° 2508).\n\n3.\n3.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement\net sans motivation retranché 16 heures de travail consacrées au dossier\nfigurant sur sa liste d’opérations, passant de 41 heures à 25 heures. Le\npremier juge aurait ainsi considéré à tort que la cause ne posait pas de\ndifficultés particulières justifiant une telle réduction des heures alléguées.\n\n"}