Le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance doit être refusé à la recourante. La procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (ATF 137 III 470), il y a lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et de mettre ceux-ci à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).