, au point qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il s’ensuit que la deuxième condition posée par l’art. 117 CPC n’est pas remplie. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a refusé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire. Mal fondé, le moyen de la recourante doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée. - 11 -