En l’espèce, la reconnaissance de dette qui fonderait la mainlevée de l’opposition est un email du 14 juillet 2008 qui ne comporte ni la signature du débiteur, ni la volonté du poursuivi de payer de manière inconditionnelle la somme objet de la poursuite. Elle ne constitue donc pas, prima facie, un titre qui permettrait au juge de la mainlevée de lever l’opposition formée par le poursuivi. En d’autres termes, les perspectives de gain sont, pour la recourante, notablement plus faibles que les risques de succomber dans la procédure tendant à lever l’opposition formée par X.________, au point