Reste à examiner si la procédure en mainlevée d’opposition que la recourante entend ouvrir à l’encontre de X.________ est ou non dénuée de chances de succès. Selon l’art. 82 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.