Le total des charges de la recourante, sans compter le leasing du véhicule dont la nécessité n’a pas été démontrée, se monte ainsi à 4'064 fr. (1'626 fr. 50 + 2'437 fr. 50) et correspond approximativement à son revenu mensuel. Il n’y a par ailleurs pas lieu de prendre en considération la fortune de celle-ci, qui ne constitue qu’une réserve de secours. Il en découle que l’indigence de la recourante -9- est avérée, de sorte que la première condition posée par l’art. 117 CPC est remplie.