Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables. Il n’a donc pas été tenu compte des pièces produites qui ne figuraient pas au dossier de première instance, en particulier de la copie du commandement de payer notifié le 19 août 2011 à X.________.