1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le juge de paix (art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [Loi du 18 mai 1955 d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05]), statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al.