En droit, le premier juge a estimé, d’une part, que la requérante était en mesure d’assumer les frais d’une procédure de mainlevée d’opposition sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille et, d’autre part, que la requérante n’avait produit ni requête, ni projet de requête, de sorte qu’il était impossible d’évaluer les chances de succès d’une telle procédure. Le premier juge en a déduit qu’aucune des deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) n’était remplie, de sorte que la requête d’assistance judiciaire devait être rejetée.