A. Par décision du 4 juillet 2012, communiquée le même jour aux parties, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud a refusé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mainlevée d’opposition qu’elle entend ouvrir à l’encontre de X.________.