{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-014779_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a1a17ca4-b8aa-414b-bb90-63104df54c5d", "Checksum": "56ecadbca6de98cd0598a8a83d9c6368"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.014779"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.014779"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée 80 ss LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:22:06", "Checksum": "55076780d5f938403daac2b363c7db1b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.014779\nRegeste:\nMainlevée 80 ss LP\n\n Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou\nsous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au\npoursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou\naisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée\nd’opposition, 2e éd., Zurich 1980, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 29 ad\nart. 82 LP ; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 lI 75 ; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT\n2004 II 118 ; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 lI 82). Pour qu’un écrit public,\nauthentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de\ndette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le\npoursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,\ndonc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la\nreconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour\nobtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les\nconditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40\nad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et\ntitre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de\nl’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est\nchiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé\nauquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit\n- 10 -\n\npermettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs\ncompliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).\n\nLa procédure de mainlevée est une procédure sur pièces\n(Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la\ncréance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier\nne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de\ncette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses\ncaractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la\nmainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas\nimmédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c.\n4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).\n\nEn l’espèce, la reconnaissance de dette qui fonderait la\nmainlevée de l’opposition est un email du 14 juillet 2008 qui ne comporte\nni la signature du débiteur, ni la volonté du poursuivi de payer de manière\ninconditionnelle la somme objet de la poursuite. Elle ne constitue donc\npas, prima facie, un titre qui permettrait au juge de la mainlevée de lever\nl’opposition formée par le poursuivi. En d’autres termes, les perspectives\nde gain sont, pour la recourante, notablement plus faibles que les risques\nde succomber dans la procédure tendant à lever l’opposition formée par\nX.________, au point qu’une personne raisonnable et de condition aisée\nrenoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir\nsupporter. Il s’ensuit que la deuxième condition posée par l’art. 117 CPC\nn’est pas remplie. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a\nrefusé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire.\n\nMal fondé, le moyen de la recourante doit être rejeté.\n\n4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de\nl’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.\n- 11 -\n\nLe recours était d’emblée dépourvu de toute chance de\nsuccès, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la\nprocédure de deuxième instance doit être refusé à la recourante.\n\nLa procédure de recours contre une décision refusant\nl’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (ATF 137 III 470), il y a lieu\nd’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr. (art. 69 al. 1\nTFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV\n270.11.5]) et de mettre ceux-ci à la charge de la recourante qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nAucune détermination n’ayant été demandée sur le recours, il\nn’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.\n\nIV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.\n\nV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n- 12 -\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 17 août 2012\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme Sabrina Lampo, stagiaire en l’étude de Me Alain Brogli (pour\nR.________)\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30'000 francs.\n\n"}