{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-014779_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a1a17ca4-b8aa-414b-bb90-63104df54c5d", "Checksum": "56ecadbca6de98cd0598a8a83d9c6368"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.014779"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.014779"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée 80 ss LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:22:06", "Checksum": "55076780d5f938403daac2b363c7db1b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.014779\nRegeste:\nMainlevée 80 ss LP\n\ntelles que les pensions alimentaires en faveur d’enfants mineurs faisant\nménage commun avec le requérant, entrent aussi en considération, pour\nautant qu’elles puissent réellement être touchées ; des contributions\nd’entretien dues par un parent ou un conjoint ne devraient donc pas être\nprises en compte si en pratique elles ne peuvent être recouvrées auprès\ndu débirentier ou avancées par les services étatiques désignés\nconformément aux art. 131 et 290 CC (Code civil suisse du 10 décembre\n1907, RS 210 ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 117 CPC). La fortune du\nrequérant doit par ailleurs être prise en compte lorsqu’elle est supérieure\nà une « réserve de secours » variant entre 10'000 et 20'000 fr., voire\n25'000 fr. au maximum (TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 c. 3 ;\nTappy, op. cit., n. 25 ad art. 117 CPC ; Emmel, in Kommentar zur\nSchweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich Bâle Genève 2010, n. 7 ad\nart. 117 CPC).\n\nLes charges d’entretien peuvent être appréciées selon les\nnormes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on\najoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (Loi\nfédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS\n281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz et alii, op. cit., n.\n26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle\n2010, n. 12 ad art. 117 CPC ; Emmel, op. cit., n. 10 ad art. 117 CPC). On\ntiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurances\nobligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces\nsommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz et alii,\nibidem).\n\ncc) D’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., un\nprocès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le\ngagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et\nqu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte\nqu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y\nengager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il\nn’appartient en effet pas à l’Etat de financer pour une personne indigente\nun procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres\n-8-\n\nfrais (ATF 125 II 265 c. 4b ; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF\n119 Ia 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 Ia 5 c. 4). Il ne faut\ntoutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de\nsuccès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire pour accorder\nl’assistance judiciaire qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni\nmême plus vraisemblable qu’une défaite ; de même, un procès n’est pas\ndépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec\ns’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement\ninférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133\nIII 614 c. 5 ; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; sur le tout : Tappy, op.\ncit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées).\n\nEn première instance, dans les causes patrimoniales, la\ncondition des chances de succès, qui doit s’apprécier prima facie sur la\nbase de la vraisemblance, voire des simples allégations du requérant,\nexclut l’octroi de l’assistance judiciaire au demandeur au fond dont\nl’action est vouée à l’échec. Le défendeur ne doit quant à lui se voir\nrefuser l’assistance judiciaire que si le gain du procès par le demandeur,\nsur le principe, mais aussi sur le montant réclamé, apparaît très probable ;\nà cet égard, le défendeur est mieux placé que le demandeur (Tappy, op.\ncit., n. 32 ad art. 117 CPC).\n\nc) En l’espèce, la recourante réalise un revenu mensuel de\nl’ordre de 4'000 fr. et assume des charges incompressibles de 1'626 fr. 50,\nqui comprennent son loyer de 900 fr., la prime d’assurance-maladie pour\nelle-même et pour sa fille par 576 fr. 50 ainsi que le remboursement de\ndettes à hauteur de 150 fr., auxquelles s’ajoute le montant de base du\nminimum vital pour elle-même et pour sa fille, majoré de 25 %, qui s’élève\nà 2'437 fr. 50 ([1'350 fr. + 600 fr.] + 25 %). Le total des charges de la\nrecourante, sans compter le leasing du véhicule dont la nécessité n’a pas\nété démontrée, se monte ainsi à 4'064 fr. (1'626 fr. 50 + 2'437 fr. 50) et\ncorrespond approximativement à son revenu mensuel. Il n’y a par ailleurs\npas lieu de prendre en considération la fortune de celle-ci, qui ne constitue\nqu’une réserve de secours. Il en découle que l’indigence de la recourante\n-9-\n\nest avérée, de sorte que la première condition posée par l’art. 117 CPC est\nremplie.\n\nReste à examiner si la procédure en mainlevée d’opposition\nque la recourante entend ouvrir à l’encontre de X.________ est ou non\ndénuée de chances de succès.\n\nSelon l’art. 82 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite\npour dettes et la faillite, RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est\nfrappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance\nde dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge\nprononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa\nlibération.\n\n"}