{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-014779_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a1a17ca4-b8aa-414b-bb90-63104df54c5d", "Checksum": "56ecadbca6de98cd0598a8a83d9c6368"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.014779"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.014779"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée 80 ss LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:22:06", "Checksum": "55076780d5f938403daac2b363c7db1b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.014779\nRegeste:\nMainlevée 80 ss LP\n\n1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d’instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet\nd’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le juge de paix (art. 42b\nal. 1 ch. 2 LVLP [Loi du 18 mai 1955 d’application dans le Canton de Vaud\nde la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05]),\nstatue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art.\n119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art.\n321 al. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a\nintérêt, le recours est recevable à la forme.\n-5-\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad\nart. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne\n2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal\nfédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad\nart. 97 LTF).\n\nA teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites\nen deuxième instance sont irrecevables. Il n’a donc pas été tenu compte\ndes pièces produites qui ne figuraient pas au dossier de première\ninstance, en particulier de la copie du commandement de payer notifié le\n19 août 2011 à X.________.\n\n3. a) La recourante soutient qu’elle remplit les conditions d’octroi\nde l’assistance judiciaire et que celle-ci aurait dès lors dû lui être accordée\npour la procédure en mainlevée d’opposition qu’elle entend ouvrir à\nl’encontre de X.________.\n\nb) aa) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à\nl’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes\net que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\nL’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,\nl’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la\nprocédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à\nl’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution\nfédérale du 18 avril 1999, RS 101). Une troisième condition ne concerne\npas toutes les prestations d’assistance judiciaire, mais seulement la\n-6-\n\nrémunération par l’Etat d’un représentant professionnel du bénéficiaire : la\ncommission d’un conseil d’office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1\nlet. c CPC ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 117 CPC).\n\nbb) Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes\nlorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans\ndevoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses\nbesoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ;\nATF 127 I 202 ; Corboz et alii, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir\nquels critères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence\nrelève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche\ndu fait (ATF 120 la 179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits\nqui permettent de constater son indigence (Corboz et alii, op. cit., n. 20 ad\nart. 64 LTF). C’est la situation financière dans son ensemble qui compte, à\nsavoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les\néventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les charges\nd’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut\néchapper ; l’appréciation globale de la situation économique du requérant\ndoit se faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, op. cit., n. 21\nad art. 117 CPC et les réf. citées). Seule compte la situation effective du\nrequérant, indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés\nfinancières soient ou non dues à la faute de l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c.\n4).\n\nS’agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de\nl’art. 29 al. 3 Cst., et partant de l’art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé\nque cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum\nvital du droit des poursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans\nl’examen de l’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux\nnormes du droit de l’exécution forcée, mais de prendre en considération\nl’ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.\n2.4.3 et la réf. citée).\n\nEn principe, le revenu mensuel moyen est déterminant, y\ncompris les allocations familiales. Des ressources d’une autre nature,\n-7-\n\n"}